121. Les versements périodiques réalisés à titre d’arrérages de pension alimentaire s’imputent en priorité selon l’ordre suivant:1° sur toute période postérieure au 31 mars 2023;
2° sur toute période postérieure au 30 septembre 2019;
3° sur toute période postérieure au 28 février 2011;
4° sur toute période postérieure au 30 novembre 2005;
5° sur toute période postérieure au 30 avril 1998.
Une telle imputation d’arrérages de pension alimentaire ne peut avoir pour effet d’interrompre le nombre de mois consécutifs d’admissibilité à un programme d’aide financière de dernier recours.
D. 1073-2006, a. 121; D. 159-2013, a. 8; 1267-2022D. 1267-2022, a. 31.